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    Approfondissements

    Approfondissements

    Digital Services Act – DSA

    by Stefania Attolini 25 février 2024

    Le Règlement relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques – DSA) est désormais applicable dans sa totalité.

    Depuis le 17 février 2024 toutes les obligations prévues dans le texte du règlement lient toute plateforme numérique qui -quel que soit le lieu de leur établissement (dans ou hors l’Union)- offre des services « intermédiaires », tels que le « simple transport », la « mise en cache » ou encore l' »hébergement », aux personnes physiques ou morales dont le lieu d’établissement est l’Union ou qui sont situées dans l’Union.

    Le Règlement, modifiant la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, prévoit une série d’obligations pour les fournisseurs de services numériques aptes à garantir la protection des consommateurs, la transparence de la fourniture des services et la lutte contre les comportements illicites en ligne.

    Des obligations supplémentaires (déjà applicables depuis août 2023) sont prévues pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, vu l’impact potentiel que leur activité peut avoir sur le marché. Il leur est demandé d' »évaluer les risques systémiques découlant de la conception, du fonctionnement et de l’utilisation de leurs services, ainsi que des abus potentiels par les destinataires du service », ainsi que de « prendre des mesures d’atténuation appropriées, dans le respect des droits fondamentaux » (considérant 79).

    Le législateur européen a identifié quatre catégories de risques systémiques sur lesquels leur attention doit se focaliser :

    a. Les risques associés à la diffusion de contenus illicites ;

    b. L’incidence réelle ou prévisible du service sur l’exercice des droits fondamentaux, (par exemple, la dignité humaine, la liberté d’expression et d’information, le droit à la vie privée, la protection des données, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et la protection des consommateurs), qui puissent dériver par exemple de l’utilisation des algorithmes ;

    c. Les risques concernant les effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le discours civique et les processus électoraux, ainsi que sur la sécurité publique ;

    d. Les risques concernant des comportements ayant un effet négatif réel ou prévisible sur la protection de la santé publique et des mineurs, ainsi que des conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental d’une personne, ou sur la violence à caractère sexiste.

    En outre, l’article 49 du DSA, oblige chaque Etat à désigner une ou plusieurs autorités (indépendantes) compétente(s) comme responsables de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de l’exécution du règlement ainsi que comme leur coordinateur pour les services numériques.

    L’Etat français a désigné l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) comme autorité compétente pour la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de l’exécution du règlement.

    En Italie, par le decreto legge n. 123/2023, publié au Journal officiel n.216 du 15 septembre 2023, l’AGCOM – Autorità garante della concorrenza e del mercato [Autorité de la concurrence et du marché, en français] a été officiellement désignée comme coordonnateur des services numériques, conformément au texte du DSA (Digital Service Act).

     

     

     

     

    25 février 2024
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    Approfondissements

    Des nouvelles orientations de la Commission européenne pour faire face à la numérisation du marché

    by Stefania Attolini 21 février 2024

    Le 8 février dernier, la Commission européenne a publié les nouvelles orientations sur la définition du marché en cause dans la mise en œuvre du droit de la concurrence et qui prennent en compte les évolutions significatives qui se sont produites au cours des dernières années, notamment la numérisation de l’économie et les nouveaux modes de fourniture des biens et des services, ainsi que de la nature de plus en plus interconnectée et mondialisée des échanges commerciaux.

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION sur la définition du marché en cause aux fins du droit 2024

    Quelles sont les principales adaptations prévues par la Commission pour faire face aux nouveaux défis de la numérisation des services et des échanges entre Etats membres? Quels sont les éléments de nouveauté pris en considération par la Commission dans ses nouvelles orientations?

    Le monde a, en effet, beaucoup changé depuis que les anciennes lignes directrices de la Commission pour la définition du marché pertinent (the « relevant market ») avaient été adoptées en 1997. Après plus que 20 ans la Commission a voulu adapter les règles applicables pour correctement détecter le marché des produits/services et le marché géographique à la lumière des développements technologiques qui ont changé le commerce entre Etats membres et la circulation des bien et des services « for good ».

    Ces lignes directrices complètent les Lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire de l’Union pour les réseaux et les services de communications électroniques, adoptées en 2018 « destinées à aider les autorités réglementaires nationales (ci-après les «ARN») dans l’exercice de leurs fonctions concernant l’analyse des marchés susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire de l’Union pour les communications et les services électroniques ».

     

    21 février 2024
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    Qui Je Suis?

    Qui Je Suis?

    Stefania Attolini

    Docteure (Ph.D) en droit. Enseignante et Chercheuse en droit de l'Union européenne. Je m'occupe principalement des droits de l'homme et des nouvelles technologies. Avocate habilité en Italie

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