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    Approfondissements

    ActualitésApprofondissements

    L’affaire C-553/24 et la construction d’un contentieux autonome de la subsidiarité

    by Stefania Attolini 18 juin 2026

    Les conclusions présentées par l’avocate générale Tamara Ćapeta dans l’affaire C-553/24 dépassent largement le cadre du contentieux relatif au règlement sur la gestion de l’asile et de la migration. Elles constituent probablement l’une des réflexions les plus approfondies consacrées, ces dernières années, à la nature juridique du principe de subsidiarité, au rôle des parlements nationaux dans son contrôle et aux rapports entre attribution, subsidiarité et proportionnalité au sein de l’ordre juridique de l’Union.

    L’intérêt de l’affaire tient d’abord à son caractère inédit. Pour la première fois, la Cour de justice est appelée à se prononcer sur un recours introduit par une chambre parlementaire nationale sur le fondement de l’article 8 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    Cette disposition prévoit que :

    « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d’une chambre de celui-ci. »

    En droit français, cette faculté est consacrée par l’article 88-6 de la Constitution, qui autorise chacune des deux assemblées à saisir la Cour de justice pour violation du principe de subsidiarité :

    « Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. »

    L’Assemblée nationale met ainsi en œuvre une prérogative constitutionnelle qui, jusqu’à présent, était demeurée largement théorique.

    Mais l’intérêt des conclusions ne réside pas seulement dans cette première application du mécanisme. Il tient surtout à la manière dont l’avocate générale définit la nature même du recours.

    Une voie de recours sui generis

    L’un des apports les plus originaux des conclusions consiste à appréhender le recours prévu à l’article 8 du protocole n° 2 comme une voie de recours dotée d’une identité propre.

    Certes, le protocole renvoie aux modalités de l’article 263 TFUE. Toutefois, ce renvoi ne signifie pas que le recours parlementaire doive être assimilé à un recours en annulation ordinaire.

    Le recours poursuit une fonction spécifique : garantir le rôle des parlements nationaux dans le contrôle du respect du principe de subsidiarité. Cette finalité justifie une interprétation autonome de son objet et de ses conditions de recevabilité.

    Les conclusions refusent ainsi de transformer cette procédure en un contentieux général de la légalité des actes de l’Union. Le recours prévu à l’article 8 du protocole n° 2 apparaît au contraire comme une voie contentieuse spécialisée, exclusivement consacrée au contrôle du respect du principe de subsidiarité.

    Cette qualification n’est pas seulement théorique. L’avocate générale souligne que les parlements nationaux ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions de recevabilité applicables aux recours fondés sur l’article 263 TFUE. C’est précisément cette spécificité qui justifie, selon elle, de considérer le recours prévu à l’article 8 du protocole n° 2 comme une forme spéciale ou sui generis de recours en annulation.

    Du contrôle politique au contrôle juridictionnel

    Un autre apport majeur des conclusions réside dans la distinction opérée entre le mécanisme d’alerte précoce et le recours juridictionnel.

    Dans la pratique, les avis motivés adoptés par les parlements nationaux reposent souvent sur une conception très large de la subsidiarité. Les objections formulées concernent fréquemment non seulement le niveau d’intervention de l’Union, mais également l’opportunité de son action, son intensité ou son contenu matériel.

    Cette approche peut se comprendre dans le cadre d’un dialogue politique avec les institutions européennes.

    Elle ne peut toutefois être transposée telle quelle devant le juge.

    L’avocate générale souligne ainsi qu’une fois saisi sur le fondement de l’article 8 du protocole n° 2, le juge doit appliquer une conception juridiquement délimitée du principe de subsidiarité. Ce qui est admissible dans le débat politique ne l’est pas nécessairement dans le contentieux juridictionnel.

    Plus fondamentalement, les conclusions confirment que les parlements nationaux ne sont pas seulement des acteurs du contrôle politique exercé en amont de la procédure législative. Dans le cadre de l’article 8 du protocole n° 2, ils apparaissent également comme des gardiens institutionnels du principe de subsidiarité, investis d’une fonction spécifique dans l’équilibre constitutionnel de l’Union.

    L’article 5 TUE comme clé de lecture

    Cette volonté de circonscrire le contrôle de subsidiarité conduit l’avocate générale à revenir à la structure même de l’article 5 TUE :

    « Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences. »

    Cette formule devient le fil conducteur de l’ensemble du raisonnement.

    Le principe d’attribution répond à la question de savoir si l’Union dispose d’une compétence pour agir.

    La subsidiarité détermine si cette compétence doit être exercée au niveau européen plutôt qu’au niveau national.

    La proportionnalité porte enfin sur l’intensité de l’intervention retenue.

    L’une des ambitions centrales des conclusions consiste précisément à préserver l’autonomie de ces trois catégories.

    Une subsidiarité réduite à sa dimension juridiquement contrôlable

    Les conclusions elles-mêmes renvoient à la distinction élaborée par Daniel Halberstam entre « subsidiarité instrumentale » et « subsidiarité substantielle ».

    La première vise à déterminer quel niveau de gouvernement est le mieux placé pour atteindre un objectif déjà identifié. La seconde concerne l’autorité compétente pour définir cet objectif lui-même.

    En mobilisant cette distinction, l’avocate générale suggère que le contrôle juridictionnel doit être circonscrit à ce que Halberstam qualifie de subsidiarité instrumentale.

    La Cour n’est pas invitée à se prononcer sur les finalités de l’intégration européenne ou sur l’opportunité politique des objectifs poursuivis par le législateur. Elle doit uniquement vérifier si ces objectifs pouvaient être mieux atteints au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres.

    Cette orientation apparaît avec une particulière netteté lorsque l’avocate générale aborde la question de la compétence de l’Union.

    Selon elle, l’existence d’une compétence doit certes être vérifiée. Mais cet examen ne peut revêtir qu’un caractère « élémentaire » et « instrumental ». Il ne s’agit pas d’ouvrir un contentieux autonome de l’attribution des compétences. La vérification de la compétence n’est admise que dans la mesure nécessaire à l’application du principe de subsidiarité.

    Cette précision est essentielle. Elle confirme que l’objet du recours n’est pas la délimitation des compétences de l’Union mais exclusivement le contrôle des conditions dans lesquelles celles-ci sont exercées.

    Une affaire révélatrice des tensions européennes

    La configuration procédurale de l’affaire est elle-même révélatrice.

    La Grèce et l’Espagne sont intervenues au soutien du Parlement européen et du Conseil, tandis que la Hongrie soutient l’Assemblée nationale française.

    Sans réduire le litige à une opposition d’intérêts nationaux, cette répartition n’est pas sans rappeler les divergences persistantes qui entourent la mise en œuvre du Pacte sur la migration et l’asile, notamment en ce qui concerne les mécanismes de solidarité et le partage des responsabilités entre États membres.

    L’affaire illustre ainsi la manière dont des questions institutionnelles apparemment techniques peuvent se trouver au croisement de débats politiques particulièrement sensibles.

    Vers une autonomie contentieuse du principe de subsidiarité ?

    L’impression qui se dégage de la lecture des conclusions est celle d’une véritable entreprise de clarification conceptuelle.

    L’avocate générale distingue le contrôle politique du contrôle juridictionnel, sépare la subsidiarité de l’attribution et de la proportionnalité et refuse que le recours prévu à l’article 8 du protocole n° 2 devienne une voie indirecte de contestation générale de l’intégration européenne.

    Les conclusions poursuivent ainsi un objectif ambitieux : faire de la subsidiarité une catégorie juridique autonome, susceptible d’un contrôle juridictionnel spécifique.

    La qualification du recours comme voie contentieuse sui generis constitue sans doute l’apport le plus novateur des conclusions. L’avocate générale souligne que les parlements nationaux ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions de recevabilité traditionnellement associées au recours en annulation de l’article 263 TFUE. Cette spécificité reflète la fonction particulière que les traités leur ont confiée dans le contrôle du respect du principe de subsidiarité.

    Le recours prévu à l’article 8 du protocole n° 2 n’apparaît ainsi ni comme un recours en annulation ordinaire, ni comme un simple prolongement du mécanisme d’alerte précoce, mais comme un instrument constitutionnel original destiné à garantir l’équilibre entre l’exercice des compétences de l’Union et le rôle de surveillance reconnu aux parlements nationaux.

    Au-delà du contentieux migratoire, l’intérêt durable de l’affaire C-553/24 réside probablement dans cette construction d’un contentieux autonome de la subsidiarité. Si la Cour devait suivre l’approche proposée par l’avocate générale, l’arrêt à venir pourrait devenir une référence non seulement pour l’interprétation de l’article 8 du protocole n° 2, mais également pour la définition de la place du principe de subsidiarité dans l’architecture constitutionnelle de l’Union européenne.

    18 juin 2026
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    ActualitésApprofondissements

    Mariage de complaisance et acquisition de la nationalité : la Cour de justice confirme la persistance du pouvoir d’enquête des États membres

    by Stefania Attolini 16 juin 2026

    Par son arrêt du 4 juin 2026 dans l’affaire Besthame (C-560/24), la Cour de justice de l’Union européenne apporte une précision importante concernant l’articulation entre la citoyenneté nationale, la citoyenneté de l’Union et la lutte contre les abus de droit en matière de libre circulation.

    La question soumise à la Cour était inédite : un État membre peut-il encore enquêter sur l’existence d’un mariage de complaisance ayant permis à un ressortissant d’un pays tiers d’obtenir un droit de séjour dérivé au titre de la directive 2004/38, alors même que cette personne a, entre-temps, acquis la nationalité de cet État membre ?

    La réponse de la Cour est clairement affirmative.

    Les faits à l’origine du litige

    L’affaire trouve son origine en Irlande. Un ressortissant d’un État tiers avait obtenu un droit de séjour dérivé en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation. Après plusieurs années de résidence, il avait acquis la nationalité irlandaise, laquelle constituait désormais le fondement de son droit de séjour.

    Les autorités irlandaises ont toutefois estimé que le mariage en question pouvait constituer un mariage de complaisance conclu dans le seul but d’obtenir un avantage migratoire. Elles ont alors engagé une procédure visant à établir l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit.

    La juridiction de renvoi s’interrogeait dès lors sur le champ d’application temporel de l’article 35 de la directive 2004/38, disposition qui autorise les États membres à adopter des mesures destinées à lutter contre les abus de droit et les fraudes, notamment les mariages de complaisance.

    Les conclusions de l’avocat général Norkus

    Dans ses conclusions du 15 janvier 2026, l’avocat général Rimvydas Norkus avait proposé une lecture extensive de l’article 35 de la directive 2004/38.

    Selon lui, le fait qu’une personne ait acquis ultérieurement la nationalité de l’État membre concerné ne saurait faire obstacle à la vérification de la régularité des droits dont elle a bénéficié par le passé en vertu du droit de l’Union. Une interprétation contraire risquerait de compromettre l’effectivité des mécanismes de lutte contre la fraude, d’autant plus que les mariages de complaisance ne sont souvent détectés que plusieurs années après leur célébration.

    L’avocat général insistait également sur le fait que l’article 35 ne vise pas seulement l’adoption de sanctions, mais également la possibilité pour les autorités nationales d’enquêter et d’établir l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit. L’acquisition de la nationalité ne saurait donc effacer rétroactivement les circonstances dans lesquelles les droits dérivés ont été obtenus.

    La solution retenue par la Cour

    La Cour reprend largement cette analyse.

    Elle juge que les dispositions de la directive relatives à la lutte contre la fraude et l’abus de droit s’appliquent également à des situations passées. Dès lors, les autorités nationales conservent la faculté d’enquêter sur l’existence d’un mariage de complaisance et d’en constater l’éventuel caractère frauduleux, même lorsque la personne concernée n’est plus bénéficiaire de la directive au moment de l’enquête en raison de sa naturalisation.

    Selon la Cour, une interprétation inverse compromettrait l’objectif poursuivi par l’article 35 de la directive 2004/38 et risquerait de rendre inefficace la lutte contre les comportements frauduleux, lesquels ne sont pas toujours détectés immédiatement.

    L’arrêt souligne ainsi que le pouvoir d’enquête des autorités nationales survit à la disparition du statut de bénéficiaire de la directive dès lors que les faits examinés concernent la période au cours de laquelle cette directive était applicable.

    Une décision importante pour la lutte contre les abus de droit

    L’intérêt de l’arrêt dépasse largement la seule question des mariages de complaisance.

    La décision confirme d’abord la place centrale occupée par le principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit dans l’ordre juridique de l’Union. La Cour rappelle implicitement que les avantages conférés par le droit de l’Union ne peuvent être obtenus ou conservés au moyen de comportements frauduleux.

    Elle précise ensuite la portée temporelle de l’article 35 de la directive 2004/38, en reconnaissant aux États membres un pouvoir de contrôle ex post sur les conditions dans lesquelles les droits ont été acquis.

    Enfin, l’arrêt illustre la volonté de la Cour de préserver l’effectivité des mécanismes de lutte contre les abus dans le domaine de la libre circulation, tout en laissant subsister les garanties procédurales et le contrôle du respect du principe de proportionnalité.

    Conclusion

    Avec l’arrêt Besthame, la Cour de justice affirme qu’une naturalisation ultérieure ne constitue pas un obstacle à l’établissement d’une fraude commise lors de l’acquisition d’un droit de séjour dérivé fondé sur le droit de l’Union.

    En suivant de près les conclusions de l’avocat général Norkus, la Cour confirme que la lutte contre les mariages de complaisance et les abus de droit demeure un objectif essentiel du système européen de libre circulation. L’acquisition de la nationalité de l’État membre d’accueil ne saurait, à elle seule, faire disparaître la possibilité de vérifier la légalité des droits obtenus antérieurement sur le fondement du droit de l’Union.

    Mise en perspective…

    L’arrêt Besthame ne marque pas une rupture avec la jurisprudence antérieure. Il prolonge la jurisprudence relative à l’interdiction de la fraude et de l’abus de droit tout en s’inscrivant dans le sillage des arrêts Rottmann, Tjebbes et JY concernant les conséquences, au regard du droit de l’Union, des décisions nationales affectant la nationalité. Sa principale innovation réside dans la reconnaissance du pouvoir des autorités nationales d’enquêter sur une fraude relevant du droit de l’Union même après la naturalisation de l’intéressé, dès lors que cette fraude est susceptible d’avoir conditionné l’acquisition ultérieure de la citoyenneté de l’Union.

    16 juin 2026
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    ActualitésApprofondissements

    Le Pacte européen sur la migration et l’asile entre en application

    by Stefania Attolini 12 juin 2026

    Le Pacte européen sur la migration et l’asile entre en application (page site Commission européenne)

    Le 12 juin 2026 marque l’entrée en application du Pacte européen sur la migration et l’asile. Deux ans après son adoption, l’Union européenne dispose désormais d’un nouveau cadre juridique destiné à organiser la gestion des migrations autour de cinq priorités : la protection des frontières extérieures, des procédures d’asile plus rapides, des normes communes en matière d’accueil, un mécanisme permanent de solidarité entre États membres et un renforcement de la coopération avec les pays tiers.

    Cette réforme constitue l’une des évolutions les plus importantes du Système européen commun d’asile depuis sa création. Elle vise à répondre aux difficultés révélées par les crises migratoires de la dernière décennie tout en renforçant la cohérence de l’action européenne.

    Parmi les principales nouveautés figurent la mise en place d’un filtrage obligatoire aux frontières extérieures, une réforme du système Eurodac, des procédures d’asile plus rapides ainsi que de nouvelles règles destinées à limiter les mouvements secondaires entre États membres.

    Le Pacte entend également renforcer la solidarité entre États membres grâce à un mécanisme permanent permettant différentes formes de contribution, notamment par des relocalisations, un soutien opérationnel ou une assistance financière. Il prévoit en outre des règles plus claires pour déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile.

    La réforme accorde enfin une place centrale à la dimension extérieure de la politique migratoire européenne. La coopération avec les pays d’origine et de transit, la lutte contre les réseaux de trafic de migrants et le développement de voies légales de migration sont désormais présentés comme des éléments complémentaires de la gestion des frontières et de l’asile.

    L’entrée en application du Pacte ne constitue toutefois qu’une étape. Comme le soulignent les institutions européennes, la réussite de cette réforme dépendra désormais de sa mise en œuvre effective par les États membres et de leur capacité à concilier efficacité administrative, solidarité européenne et respect des droits fondamentaux.

    12 juin 2026
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    ActualitésApprofondissements

    The EU Publishes the Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content

    by Stefania Attolini 10 juin 2026

    Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content

    On 10 June 2026, the European Commission published the final Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, a voluntary instrument designed to help providers and deployers of generative AI systems comply with the transparency obligations established by the EU AI Act. These obligations will start to apply on 2 August 2026.

    The Code addresses one of the most pressing challenges raised by generative AI: how to ensure that citizens can recognise when content has been created or manipulated by artificial intelligence. As synthetic text, images, audio and video become increasingly sophisticated, transparency is emerging as a key tool for preserving trust in the information ecosystem and reducing the risks of misinformation, manipulation and deception.

    The document is divided into two sections:

    • The first concerns providers of generative AI systems and explains how AI-generated or AI-manipulated content should be marked and made detectable. The Code is structured around four core commitments concerning the marking of AI-generated content, the provision of detection mechanisms, compliance with quality requirements such as effectiveness, reliability, robustness and interoperability, and the establishment of testing and compliance procedures. To this end, it promotes a multi-layered approach based on machine-readable metadata, watermarking techniques and detection mechanisms capable of identifying synthetic content.
    • The second section focuses on deployers of AI systems, clarifying their obligations to label deepfakes and AI-generated or AI-manipulated content published on matters of public interest. The objective is to guarantee that users receive clear information when interacting with synthetic content and can make informed decisions about its reliability.

    Although voluntary, the Code is likely to play an important role in the implementation of the AI Act. Once approved by the European Commission and the AI Board, adherence to the Code may help organisations demonstrate compliance with the transparency requirements set out in Article 50 AI Act.

    Beyond its practical relevance, the initiative reflects the broader European approach to AI governance: promoting innovation while ensuring accountability, transparency and the protection of fundamental rights. In this respect, the Code represents another significant step towards the development of a trustworthy and human-centric AI ecosystem in Europe.

    The publication of the Code does not conclude the implementation process. The European Commission has announced that the Code will be complemented by forthcoming Guidelines on the transparency obligations under Article 50 of the AI Act. These Guidelines are expected to clarify the scope of the legal requirements, address issues not covered by the Code, and provide practical guidance for providers and deployers. Their publication will be particularly important in resolving interpretative questions concerning the notions of AI-generated and AI-manipulated content, the disclosure obligations applicable to deepfakes, and the relationship between transparency requirements and editorial control. As such, the Code should be viewed as an important first step within a broader regulatory framework that is still evolving.

     

    10 juin 2026
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    ActualitésApprofondissements

    Beyond Refusal: The CJEU’s Rugu Judgment and the Execution of European Arrest Warrants

    by Stefania Attolini 8 juin 2026

    Judgment, 04/06/2026, Rugu, C-722/23

    On 4 June 2026, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union delivered its judgment in Rugu (Joined Cases C-722/23 and C-91/24), addressing an important issue in the operation of the European Arrest Warrant (EAW) system: what obligations arise for the executing Member State when surrender must be refused because it would expose the requested person to a real risk of inhuman or degrading treatment?

    At first sight, the judgment appears to follow the well-established line of case law stemming from Aranyosi and Căldăraru, ML, and Dorobantu. The Court reiterates that surrender under a European Arrest Warrant cannot take place where substantial grounds exist for believing that the individual concerned would face a real risk of treatment contrary to Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

    However, the most significant aspect of Rugu lies elsewhere.

    While previous case law focused primarily on the circumstances in which surrender may be refused, Rugu addresses a question that had remained largely unresolved: what obligations arise for the executing Member State once surrender has been refused on fundamental rights grounds?

    The judgment does not alter the principles established in the Court’s earlier case law. Rather, it explores their practical implications. The Court makes clear that refusing surrender cannot simply bring judicial cooperation to an end. Where the executing Member State declines to execute a European Arrest Warrant because of a real risk of inhuman or degrading treatment, it must nevertheless examine whether alternative mechanisms available under EU law may ensure the effective enforcement of the sentence.

    In particular, the Court highlights the relevance of the instruments governing the recognition and execution of criminal judgments within the European Union. The protection of fundamental rights cannot result in impunity. Instead, national authorities must consider whether the sentence can be enforced in the executing State, thereby reconciling respect for fundamental rights with the effectiveness of criminal justice.

    From this perspective, Rugu represents an important refinement of the Court’s approach to mutual trust. The judgment confirms that mutual trust remains a cornerstone of judicial cooperation in criminal matters, but it also reiterates that such trust cannot be blind. Where fundamental rights concerns prevent surrender, Member States are not released from their obligations of cooperation. On the contrary, they remain responsible for identifying alternative legal avenues capable of ensuring the enforcement of criminal sanctions.

    The significance of the judgment therefore lies less in the recognition of a ground for refusing surrender—which had already been firmly established in the Court’s case law—and more in its clarification of the responsibilities that follow such a refusal. In doing so, Rugu further develops the balance between mutual trust, effective judicial cooperation, and the protection of fundamental rights within the Area of Freedom, Security and Justice.

    Far from being a revolutionary judgment, Rugu illustrates the Court’s continuing effort to ensure that the protection of fundamental rights and the effectiveness of judicial cooperation are not treated as competing objectives, but as complementary requirements of the European legal order.

    8 juin 2026
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    ActualitésApprofondissements

    The EU Strategic Roadmap for Digitalisation and AI in the Energy Sector: Pillars and Flagship Actions

    by Stefania Attolini 4 juin 2026

    The European Commission’s Strategic Roadmap for Digitalisation and AI in the Energy Sector sets out a vision for a smarter, more sustainable and more resilient European energy system. By combining digital technologies, artificial intelligence and advanced data governance, the Roadmap aims to strengthen Europe’s competitiveness, accelerate the clean energy transition and enhance technological sovereignty.

    Pillar I – Energy for AI

    The first pillar addresses the growing energy demand generated by artificial intelligence and data centres. It seeks to ensure that digital infrastructure is integrated sustainably into the energy system through improved grid planning, greater use of renewable energy, enhanced energy efficiency and demand-side flexibility. The objective is to transform data centres from major energy consumers into active contributors to the energy transition.

    Pillar II – Digitalisation and AI for the Energy System

    The second pillar focuses on deploying digital technologies and AI throughout the energy value chain. Smart grids, smart meters, digital twins and AI-powered tools are expected to improve grid management, facilitate the integration of renewable energy sources, optimise energy consumption and increase the resilience of energy infrastructures.

    Pillar III – Data for AI and the Energy System

    The third pillar recognises that data are the foundation of a digital energy ecosystem. The Roadmap therefore promotes a common European framework for energy data exchange and interoperability, enabling the development of innovative energy services and the training of AI models based on high-quality and trustworthy datasets.

    Alongside these three pillars, the Roadmap identifies seven flagship actions. These include measures to support the sustainable integration of data centres, establish an EU rating scheme for their environmental performance, accelerate the deployment of smart grids and smart meters, develop European AI models for energy applications, create a framework for cross-border energy data exchange, strengthen AI safety and cybersecurity, and improve the monitoring of digitalisation across the European energy sector.

    Together, these initiatives aim to create a data-driven and AI-enabled energy system capable of supporting Europe’s competitiveness, energy security and climate objectives in the years ahead.

    (Versione française)

    La Commission européenne a présenté sa Feuille de route stratégique pour la numérisation et l’intelligence artificielle dans le secteur de l’énergie, qui vise à construire un système énergétique plus intelligent, durable et résilient. En s’appuyant sur les technologies numériques, l’intelligence artificielle et la gouvernance des données, cette stratégie entend renforcer la compétitivité européenne, accélérer la transition énergétique et consolider la souveraineté technologique de l’Union.

    Pilier I – L’énergie au service de l’IA

    Le premier pilier répond à l’augmentation de la demande énergétique liée à l’essor de l’intelligence artificielle et des centres de données. Il vise à assurer une intégration durable de ces infrastructures grâce à une meilleure planification des réseaux, à l’utilisation accrue des énergies renouvelables, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et au développement de mécanismes de flexibilité. L’objectif est de faire des centres de données des acteurs de la transition énergétique plutôt que de simples consommateurs d’énergie.

    Pilier II – Numérisation et IA au service du système énergétique

    Le deuxième pilier encourage le déploiement des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans l’ensemble du secteur énergétique. Les réseaux intelligents, les compteurs communicants, les jumeaux numériques et les solutions fondées sur l’IA doivent permettre une meilleure gestion des réseaux, une intégration accrue des énergies renouvelables, une optimisation de la consommation énergétique et un renforcement de la résilience des infrastructures.

    Pilier III – Les données au service de l’IA et du système énergétique

    Le troisième pilier repose sur l’idée que les données constituent la ressource essentielle de la transformation numérique. La feuille de route prévoit ainsi la mise en place d’un cadre européen favorisant l’échange et l’interopérabilité des données énergétiques afin de soutenir le développement de services innovants et l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle fiables et performants.

    À côté de ces trois piliers, la Commission identifie sept actions phares destinées à concrétiser les objectifs de la stratégie. Celles-ci concernent notamment l’intégration durable des centres de données, la création d’un système européen de notation environnementale pour ces infrastructures, l’accélération du déploiement des réseaux et compteurs intelligents, le développement de modèles européens d’IA appliqués à l’énergie, la mise en place d’un cadre commun pour l’échange des données énergétiques, le renforcement de la sécurité de l’IA et de la cybersécurité, ainsi que le suivi des progrès de la numérisation du secteur énergétique.

    Dans son ensemble, cette feuille de route marque une étape importante dans l’intégration des politiques énergétiques et numériques de l’Union européenne et illustre l’ambition de construire un système énergétique fondé sur les données, l’intelligence artificielle et l’innovation technologique.

    4 juin 2026
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    ActualitésApprofondissements

    Magnifica Humanitas: Artificial Intelligence as a New Social Question

    by Stefania Attolini 1 juin 2026

    Read the Magnifica Humanitas (here)

    With the publication of Magnifica Humanitas (15 May 2026), Pope Leo XIV has placed artificial intelligence at the centre of the Catholic Church’s social reflection. Following the tradition inaugurated by Rerum novarum and developed through the major social encyclicals of the twentieth and twenty-first centuries, the new document addresses AI not merely as a technological innovation but as a phenomenon capable of reshaping work, democracy, human relationships and the understanding of human dignity itself.

    What makes Magnifica Humanitas particularly noteworthy is its attempt to frame artificial intelligence as a new social question. The encyclical calls for technological development to remain at the service of the human person and warns against forms of technological power that risk reducing individuals to data, predictions and measurable performance. At the same time, it highlights the need for responsibility, transparency, human oversight and international cooperation in the governance of emerging technologies.

    The document also contributes to a broader global debate that extends far beyond religious communities. Many of the concerns expressed by Pope Leo XIV resonate with principles increasingly found in international instruments on AI ethics and regulation, including human dignity, accountability, non-discrimination and the preservation of meaningful human control over automated systems.

    The publication of Magnifica Humanitas invites a deeper and more careful assessment of its potential significance and long-term implications. Beyond its immediate theological and ethical reflections, the document raises important questions concerning the governance of artificial intelligence, the role of human dignity in technological development, and the contribution of religious actors to global normative debates. Its broader impact on legal, political and institutional discussions surrounding emerging technologies will likely become clearer in the years ahead and deserves sustained scholarly attention.

    Looking ahead, the publication of Magnifica Humanitas is likely to stimulate further discussion among legal scholars, policymakers and technology experts about the ethical and institutional foundations of AI governance. Its reflections invite a broader conversation on how emerging technologies can be aligned with human dignity, social justice and the common good in an increasingly interconnected world.

     

    Magnifica Humanitas et la gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle

    Avec la publication de Magnifica Humanitas (15 mai 2026), le pape Léon XIV place l’intelligence artificielle au cœur de la réflexion sociale de l’Église catholique. S’inscrivant dans la tradition inaugurée par Rerum novarum et développée par les grandes encycliques sociales des XXe et XXIe siècles, ce nouveau texte aborde l’IA non pas comme une simple innovation technologique, mais comme un phénomène susceptible de transformer le travail, la démocratie, les relations humaines et la compréhension même de la dignité humaine.

    L’un des aspects les plus remarquables de Magnifica Humanitas réside dans sa volonté de présenter l’intelligence artificielle comme une nouvelle question sociale. L’encyclique affirme que le développement technologique doit demeurer au service de la personne humaine et met en garde contre les formes de pouvoir technologique qui risquent de réduire les individus à des données, à des prédictions ou à des performances mesurables. Elle souligne également la nécessité de promouvoir la responsabilité, la transparence, le contrôle humain et la coopération internationale dans la gouvernance des technologies émergentes.

    Le document contribue également à un débat mondial qui dépasse largement les communautés religieuses. Nombre des préoccupations exprimées par Léon XIV rejoignent des principes de plus en plus présents dans les instruments internationaux consacrés à l’éthique et à la régulation de l’intelligence artificielle, notamment la dignité humaine, la responsabilité, la non-discrimination et la préservation d’un contrôle humain significatif sur les systèmes automatisés.

    La publication de Magnifica Humanitas invite à une réflexion plus approfondie sur sa portée et ses implications à long terme. Au-delà de ses dimensions théologiques et éthiques immédiates, le document soulève d’importantes questions relatives à la gouvernance de l’intelligence artificielle, au rôle de la dignité humaine dans le développement technologique et à la contribution des acteurs religieux aux débats normatifs mondiaux. Son influence sur les discussions juridiques, politiques et institutionnelles concernant les technologies émergentes se révélera probablement plus clairement dans les années à venir et mérite une attention scientifique soutenue.

    À l’avenir, Magnifica Humanitas devrait nourrir les réflexions des juristes, des décideurs publics et des experts des technologies sur les fondements éthiques et institutionnels de la gouvernance de l’intelligence artificielle. Ses analyses invitent à une réflexion plus large sur les conditions permettant d’orienter les technologies émergentes vers la dignité humaine, la justice sociale et le bien commun dans un monde toujours plus interconnecté.

     

    Magnifica Humanitas e la governance globale dell’intelligenza artificiale

    Con la pubblicazione della Magnifica Humanitas (15 maggio 2026), Papa Leone XIV ha posto l’intelligenza artificiale al centro della riflessione sociale della Chiesa cattolica. Inserendosi nella tradizione inaugurata dalla Rerum novarum e sviluppata attraverso le grandi encicliche sociali del XX e XXI secolo, il nuovo documento affronta l’IA non come una semplice innovazione tecnologica, ma come un fenomeno capace di trasformare il lavoro, la democrazia, le relazioni umane e la stessa comprensione della dignità della persona.

    Ciò che rende particolarmente significativa la Magnifica Humanitas è il tentativo di configurare l’intelligenza artificiale come una nuova questione sociale. L’enciclica richiama l’esigenza che lo sviluppo tecnologico rimanga al servizio della persona umana e mette in guardia contro forme di potere tecnologico che rischiano di ridurre gli individui a dati, previsioni e prestazioni misurabili. Al tempo stesso, sottolinea la necessità di promuovere responsabilità, trasparenza, supervisione umana e cooperazione internazionale nella governance delle tecnologie emergenti.

    Il documento contribuisce inoltre a un dibattito globale che va ben oltre le comunità religiose. Molte delle preoccupazioni espresse da Leone XIV trovano riscontro nei principi sempre più presenti negli strumenti internazionali dedicati all’etica e alla regolazione dell’intelligenza artificiale, tra cui la dignità umana, la responsabilità, la non discriminazione e la salvaguardia di un controllo umano significativo sui sistemi automatizzati.

    La pubblicazione della Magnifica Humanitas invita a una riflessione più approfondita sul suo significato e sulle sue implicazioni di lungo periodo. Al di là delle sue immediate dimensioni teologiche ed etiche, il documento solleva importanti interrogativi riguardanti la governance dell’intelligenza artificiale, il ruolo della dignità umana nello sviluppo tecnologico e il contributo degli attori religiosi ai dibattiti normativi globali. Il suo impatto sulle discussioni giuridiche, politiche e istituzionali relative alle tecnologie emergenti emergerà probabilmente con maggiore chiarezza negli anni a venire e merita un’attenzione scientifica costante.

    Guardando al futuro, la Magnifica Humanitas è destinata a stimolare ulteriori riflessioni tra studiosi del diritto, decisori pubblici ed esperti di tecnologia sui fondamenti etici e istituzionali della governance dell’intelligenza artificiale. Le sue considerazioni invitano a una più ampia discussione su come orientare le tecnologie emergenti verso la tutela della dignità umana, della giustizia sociale e del bene comune in un mondo sempre più interconnesso.

    1 juin 2026
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    Digital Borders and the Future of the Area of Freedom, Security and Justice

    by Stefania Attolini 29 mai 2026

    The European Union is entering a new phase in the evolution of the Area of Freedom, Security and Justice.

    As the Pact on Migration and Asylum approaches its full application in June 2026 and the Entry/Exit System (EES) becomes operational across the Schengen Area, the governance of migration and border management is increasingly shaped by digital technologies, biometric identification, and large-scale information systems.

    These reforms are intended to strengthen migration management, improve security, and enhance cooperation among Member States. At the same time, they raise important legal and constitutional questions concerning privacy, data protection, proportionality, and the protection of fundamental rights.

    The ongoing transformation of the Area of Freedom, Security and Justice therefore reflects a broader development within European integration: the growing interconnection between internal security, digital governance, and the management of mobility.

    Recent reports have also highlighted practical concerns linked to the deployment of the Entry/Exit System, including delays, operational challenges, and potential disruptions at major border crossing points and airports. These developments show how technological governance is becoming an increasingly central component of European migration and security policy.

    One crucial question nevertheless remains open: can the European Union reconcile increasingly sophisticated systems of border control with the fundamental values of freedom, rights, and the rule of law on which the Area of Freedom, Security and Justice is founded?

    Useful Sources

    • Pact on Migration and Asylum – European Commission
      https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en
    • Commission Report on the Implementation of the Pact (May 2026)
      https://home-affairs.ec.europa.eu/news/commission-reports-progress-implementing-pact-migration-and-asylum-2026-05-08_en
    • Entry/Exit System (EES) – European Commission
      https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/smart-borders/entry-exit-system_en
    • Travel Europe – Entry/Exit System Guide
      https://travel-europe.europa.eu/en/ees
    • eu-LISA – Entry/Exit System Information
      https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/ees
    • The Guardian – Concerns over EES implementation and border delays
      https://www.theguardian.com/business/2026/apr/30/eu-entry-exit-system-ees-queues-missed-flights-readers
    29 mai 2026
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    Artificial Intelligence and the Rise of Europe’s Regulatory Power

    by Stefania Attolini 28 mai 2026

    Artificial intelligence is no longer merely a technological issue: it has become a constitutional, economic, and geopolitical one.

    With the AI Act, the European Union is attempting to build the world’s first comprehensive legal framework for AI regulation, based on a risk-oriented approach aimed at balancing innovation, fundamental rights protection, and security.

    In doing so, Europe is pursuing a path distinct from both the American and Chinese models: neither complete deregulation nor centralized state control.

    One crucial question nevertheless remains open:
    👉 can the EU transform its “regulatory power” into genuine technological leadership?

    Here is the official European Commission overview of the AI Act:
    AI Act – European Commission

    28 mai 2026
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    ActualitésApprofondissements

    Commissione contro Ungheria, la Corte UE rafforza l’enforcement dei valori europei

    by Stefania Attolini 28 avril 2026

    Commissione contro Ungheria, la Corte UE rafforza l’enforcement dei valori europei

    28 avril 2026
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    Stefania Attolini, Ph.D

    Juriste et chercheuse en droit de l’Union européenne, spécialisée dans les enjeux juridiques de la transition numérique et verte, la démocratie environnementale et la gouvernance des données.

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