Mariage de complaisance et acquisition de la nationalité : la Cour de justice confirme la persistance du pouvoir d’enquête des États membres

(CJUE, 4 juin 2026, C-560/24, Besthame)

by Stefania Attolini

Par son arrêt du 4 juin 2026 dans l’affaire Besthame (C-560/24), la Cour de justice de l’Union européenne apporte une précision importante concernant l’articulation entre la citoyenneté nationale, la citoyenneté de l’Union et la lutte contre les abus de droit en matière de libre circulation.

La question soumise à la Cour était inédite : un État membre peut-il encore enquêter sur l’existence d’un mariage de complaisance ayant permis à un ressortissant d’un pays tiers d’obtenir un droit de séjour dérivé au titre de la directive 2004/38, alors même que cette personne a, entre-temps, acquis la nationalité de cet État membre ?

La réponse de la Cour est clairement affirmative.

Les faits à l’origine du litige

L’affaire trouve son origine en Irlande. Un ressortissant d’un État tiers avait obtenu un droit de séjour dérivé en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation. Après plusieurs années de résidence, il avait acquis la nationalité irlandaise, laquelle constituait désormais le fondement de son droit de séjour.

Les autorités irlandaises ont toutefois estimé que le mariage en question pouvait constituer un mariage de complaisance conclu dans le seul but d’obtenir un avantage migratoire. Elles ont alors engagé une procédure visant à établir l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit.

La juridiction de renvoi s’interrogeait dès lors sur le champ d’application temporel de l’article 35 de la directive 2004/38, disposition qui autorise les États membres à adopter des mesures destinées à lutter contre les abus de droit et les fraudes, notamment les mariages de complaisance.

Les conclusions de l’avocat général Norkus

Dans ses conclusions du 15 janvier 2026, l’avocat général Rimvydas Norkus avait proposé une lecture extensive de l’article 35 de la directive 2004/38.

Selon lui, le fait qu’une personne ait acquis ultérieurement la nationalité de l’État membre concerné ne saurait faire obstacle à la vérification de la régularité des droits dont elle a bénéficié par le passé en vertu du droit de l’Union. Une interprétation contraire risquerait de compromettre l’effectivité des mécanismes de lutte contre la fraude, d’autant plus que les mariages de complaisance ne sont souvent détectés que plusieurs années après leur célébration.

L’avocat général insistait également sur le fait que l’article 35 ne vise pas seulement l’adoption de sanctions, mais également la possibilité pour les autorités nationales d’enquêter et d’établir l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit. L’acquisition de la nationalité ne saurait donc effacer rétroactivement les circonstances dans lesquelles les droits dérivés ont été obtenus.

La solution retenue par la Cour

La Cour reprend largement cette analyse.

Elle juge que les dispositions de la directive relatives à la lutte contre la fraude et l’abus de droit s’appliquent également à des situations passées. Dès lors, les autorités nationales conservent la faculté d’enquêter sur l’existence d’un mariage de complaisance et d’en constater l’éventuel caractère frauduleux, même lorsque la personne concernée n’est plus bénéficiaire de la directive au moment de l’enquête en raison de sa naturalisation.

Selon la Cour, une interprétation inverse compromettrait l’objectif poursuivi par l’article 35 de la directive 2004/38 et risquerait de rendre inefficace la lutte contre les comportements frauduleux, lesquels ne sont pas toujours détectés immédiatement.

L’arrêt souligne ainsi que le pouvoir d’enquête des autorités nationales survit à la disparition du statut de bénéficiaire de la directive dès lors que les faits examinés concernent la période au cours de laquelle cette directive était applicable.

Une décision importante pour la lutte contre les abus de droit

L’intérêt de l’arrêt dépasse largement la seule question des mariages de complaisance.

La décision confirme d’abord la place centrale occupée par le principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit dans l’ordre juridique de l’Union. La Cour rappelle implicitement que les avantages conférés par le droit de l’Union ne peuvent être obtenus ou conservés au moyen de comportements frauduleux.

Elle précise ensuite la portée temporelle de l’article 35 de la directive 2004/38, en reconnaissant aux États membres un pouvoir de contrôle ex post sur les conditions dans lesquelles les droits ont été acquis.

Enfin, l’arrêt illustre la volonté de la Cour de préserver l’effectivité des mécanismes de lutte contre les abus dans le domaine de la libre circulation, tout en laissant subsister les garanties procédurales et le contrôle du respect du principe de proportionnalité.

Conclusion

Avec l’arrêt Besthame, la Cour de justice affirme qu’une naturalisation ultérieure ne constitue pas un obstacle à l’établissement d’une fraude commise lors de l’acquisition d’un droit de séjour dérivé fondé sur le droit de l’Union.

En suivant de près les conclusions de l’avocat général Norkus, la Cour confirme que la lutte contre les mariages de complaisance et les abus de droit demeure un objectif essentiel du système européen de libre circulation. L’acquisition de la nationalité de l’État membre d’accueil ne saurait, à elle seule, faire disparaître la possibilité de vérifier la légalité des droits obtenus antérieurement sur le fondement du droit de l’Union.

Mise en perspective…

L’arrêt Besthame ne marque pas une rupture avec la jurisprudence antérieure. Il prolonge la jurisprudence relative à l’interdiction de la fraude et de l’abus de droit tout en s’inscrivant dans le sillage des arrêts Rottmann, Tjebbes et JY concernant les conséquences, au regard du droit de l’Union, des décisions nationales affectant la nationalité. Sa principale innovation réside dans la reconnaissance du pouvoir des autorités nationales d’enquêter sur une fraude relevant du droit de l’Union même après la naturalisation de l’intéressé, dès lors que cette fraude est susceptible d’avoir conditionné l’acquisition ultérieure de la citoyenneté de l’Union.

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