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    CJUE

    ActualitésApprofondissements

    L’affaire C-553/24 et la construction d’un contentieux autonome de la subsidiarité

    by Stefania Attolini 18 juin 2026

    Les conclusions présentées par l’avocate générale Tamara Ćapeta dans l’affaire C-553/24 dépassent largement le cadre du contentieux relatif au règlement sur la gestion de l’asile et de la migration. Elles constituent probablement l’une des réflexions les plus approfondies consacrées, ces dernières années, à la nature juridique du principe de subsidiarité, au rôle des parlements nationaux dans son contrôle et aux rapports entre attribution, subsidiarité et proportionnalité au sein de l’ordre juridique de l’Union.

    L’intérêt de l’affaire tient d’abord à son caractère inédit. Pour la première fois, la Cour de justice est appelée à se prononcer sur un recours introduit par une chambre parlementaire nationale sur le fondement de l’article 8 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    Cette disposition prévoit que :

    « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d’une chambre de celui-ci. »

    En droit français, cette faculté est consacrée par l’article 88-6 de la Constitution, qui autorise chacune des deux assemblées à saisir la Cour de justice pour violation du principe de subsidiarité :

    « Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. »

    L’Assemblée nationale met ainsi en œuvre une prérogative constitutionnelle qui, jusqu’à présent, était demeurée largement théorique.

    Mais l’intérêt des conclusions ne réside pas seulement dans cette première application du mécanisme. Il tient surtout à la manière dont l’avocate générale définit la nature même du recours.

    Une voie de recours sui generis

    L’un des apports les plus originaux des conclusions consiste à appréhender le recours prévu à l’article 8 du protocole n° 2 comme une voie de recours dotée d’une identité propre.

    Certes, le protocole renvoie aux modalités de l’article 263 TFUE. Toutefois, ce renvoi ne signifie pas que le recours parlementaire doive être assimilé à un recours en annulation ordinaire.

    Le recours poursuit une fonction spécifique : garantir le rôle des parlements nationaux dans le contrôle du respect du principe de subsidiarité. Cette finalité justifie une interprétation autonome de son objet et de ses conditions de recevabilité.

    Les conclusions refusent ainsi de transformer cette procédure en un contentieux général de la légalité des actes de l’Union. Le recours prévu à l’article 8 du protocole n° 2 apparaît au contraire comme une voie contentieuse spécialisée, exclusivement consacrée au contrôle du respect du principe de subsidiarité.

    Cette qualification n’est pas seulement théorique. L’avocate générale souligne que les parlements nationaux ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions de recevabilité applicables aux recours fondés sur l’article 263 TFUE. C’est précisément cette spécificité qui justifie, selon elle, de considérer le recours prévu à l’article 8 du protocole n° 2 comme une forme spéciale ou sui generis de recours en annulation.

    Du contrôle politique au contrôle juridictionnel

    Un autre apport majeur des conclusions réside dans la distinction opérée entre le mécanisme d’alerte précoce et le recours juridictionnel.

    Dans la pratique, les avis motivés adoptés par les parlements nationaux reposent souvent sur une conception très large de la subsidiarité. Les objections formulées concernent fréquemment non seulement le niveau d’intervention de l’Union, mais également l’opportunité de son action, son intensité ou son contenu matériel.

    Cette approche peut se comprendre dans le cadre d’un dialogue politique avec les institutions européennes.

    Elle ne peut toutefois être transposée telle quelle devant le juge.

    L’avocate générale souligne ainsi qu’une fois saisi sur le fondement de l’article 8 du protocole n° 2, le juge doit appliquer une conception juridiquement délimitée du principe de subsidiarité. Ce qui est admissible dans le débat politique ne l’est pas nécessairement dans le contentieux juridictionnel.

    Plus fondamentalement, les conclusions confirment que les parlements nationaux ne sont pas seulement des acteurs du contrôle politique exercé en amont de la procédure législative. Dans le cadre de l’article 8 du protocole n° 2, ils apparaissent également comme des gardiens institutionnels du principe de subsidiarité, investis d’une fonction spécifique dans l’équilibre constitutionnel de l’Union.

    L’article 5 TUE comme clé de lecture

    Cette volonté de circonscrire le contrôle de subsidiarité conduit l’avocate générale à revenir à la structure même de l’article 5 TUE :

    « Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences. »

    Cette formule devient le fil conducteur de l’ensemble du raisonnement.

    Le principe d’attribution répond à la question de savoir si l’Union dispose d’une compétence pour agir.

    La subsidiarité détermine si cette compétence doit être exercée au niveau européen plutôt qu’au niveau national.

    La proportionnalité porte enfin sur l’intensité de l’intervention retenue.

    L’une des ambitions centrales des conclusions consiste précisément à préserver l’autonomie de ces trois catégories.

    Une subsidiarité réduite à sa dimension juridiquement contrôlable

    Les conclusions elles-mêmes renvoient à la distinction élaborée par Daniel Halberstam entre « subsidiarité instrumentale » et « subsidiarité substantielle ».

    La première vise à déterminer quel niveau de gouvernement est le mieux placé pour atteindre un objectif déjà identifié. La seconde concerne l’autorité compétente pour définir cet objectif lui-même.

    En mobilisant cette distinction, l’avocate générale suggère que le contrôle juridictionnel doit être circonscrit à ce que Halberstam qualifie de subsidiarité instrumentale.

    La Cour n’est pas invitée à se prononcer sur les finalités de l’intégration européenne ou sur l’opportunité politique des objectifs poursuivis par le législateur. Elle doit uniquement vérifier si ces objectifs pouvaient être mieux atteints au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres.

    Cette orientation apparaît avec une particulière netteté lorsque l’avocate générale aborde la question de la compétence de l’Union.

    Selon elle, l’existence d’une compétence doit certes être vérifiée. Mais cet examen ne peut revêtir qu’un caractère « élémentaire » et « instrumental ». Il ne s’agit pas d’ouvrir un contentieux autonome de l’attribution des compétences. La vérification de la compétence n’est admise que dans la mesure nécessaire à l’application du principe de subsidiarité.

    Cette précision est essentielle. Elle confirme que l’objet du recours n’est pas la délimitation des compétences de l’Union mais exclusivement le contrôle des conditions dans lesquelles celles-ci sont exercées.

    Une affaire révélatrice des tensions européennes

    La configuration procédurale de l’affaire est elle-même révélatrice.

    La Grèce et l’Espagne sont intervenues au soutien du Parlement européen et du Conseil, tandis que la Hongrie soutient l’Assemblée nationale française.

    Sans réduire le litige à une opposition d’intérêts nationaux, cette répartition n’est pas sans rappeler les divergences persistantes qui entourent la mise en œuvre du Pacte sur la migration et l’asile, notamment en ce qui concerne les mécanismes de solidarité et le partage des responsabilités entre États membres.

    L’affaire illustre ainsi la manière dont des questions institutionnelles apparemment techniques peuvent se trouver au croisement de débats politiques particulièrement sensibles.

    Vers une autonomie contentieuse du principe de subsidiarité ?

    L’impression qui se dégage de la lecture des conclusions est celle d’une véritable entreprise de clarification conceptuelle.

    L’avocate générale distingue le contrôle politique du contrôle juridictionnel, sépare la subsidiarité de l’attribution et de la proportionnalité et refuse que le recours prévu à l’article 8 du protocole n° 2 devienne une voie indirecte de contestation générale de l’intégration européenne.

    Les conclusions poursuivent ainsi un objectif ambitieux : faire de la subsidiarité une catégorie juridique autonome, susceptible d’un contrôle juridictionnel spécifique.

    La qualification du recours comme voie contentieuse sui generis constitue sans doute l’apport le plus novateur des conclusions. L’avocate générale souligne que les parlements nationaux ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions de recevabilité traditionnellement associées au recours en annulation de l’article 263 TFUE. Cette spécificité reflète la fonction particulière que les traités leur ont confiée dans le contrôle du respect du principe de subsidiarité.

    Le recours prévu à l’article 8 du protocole n° 2 n’apparaît ainsi ni comme un recours en annulation ordinaire, ni comme un simple prolongement du mécanisme d’alerte précoce, mais comme un instrument constitutionnel original destiné à garantir l’équilibre entre l’exercice des compétences de l’Union et le rôle de surveillance reconnu aux parlements nationaux.

    Au-delà du contentieux migratoire, l’intérêt durable de l’affaire C-553/24 réside probablement dans cette construction d’un contentieux autonome de la subsidiarité. Si la Cour devait suivre l’approche proposée par l’avocate générale, l’arrêt à venir pourrait devenir une référence non seulement pour l’interprétation de l’article 8 du protocole n° 2, mais également pour la définition de la place du principe de subsidiarité dans l’architecture constitutionnelle de l’Union européenne.

    18 juin 2026
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    ActualitésApprofondissements

    Mariage de complaisance et acquisition de la nationalité : la Cour de justice confirme la persistance du pouvoir d’enquête des États membres

    by Stefania Attolini 16 juin 2026

    Par son arrêt du 4 juin 2026 dans l’affaire Besthame (C-560/24), la Cour de justice de l’Union européenne apporte une précision importante concernant l’articulation entre la citoyenneté nationale, la citoyenneté de l’Union et la lutte contre les abus de droit en matière de libre circulation.

    La question soumise à la Cour était inédite : un État membre peut-il encore enquêter sur l’existence d’un mariage de complaisance ayant permis à un ressortissant d’un pays tiers d’obtenir un droit de séjour dérivé au titre de la directive 2004/38, alors même que cette personne a, entre-temps, acquis la nationalité de cet État membre ?

    La réponse de la Cour est clairement affirmative.

    Les faits à l’origine du litige

    L’affaire trouve son origine en Irlande. Un ressortissant d’un État tiers avait obtenu un droit de séjour dérivé en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation. Après plusieurs années de résidence, il avait acquis la nationalité irlandaise, laquelle constituait désormais le fondement de son droit de séjour.

    Les autorités irlandaises ont toutefois estimé que le mariage en question pouvait constituer un mariage de complaisance conclu dans le seul but d’obtenir un avantage migratoire. Elles ont alors engagé une procédure visant à établir l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit.

    La juridiction de renvoi s’interrogeait dès lors sur le champ d’application temporel de l’article 35 de la directive 2004/38, disposition qui autorise les États membres à adopter des mesures destinées à lutter contre les abus de droit et les fraudes, notamment les mariages de complaisance.

    Les conclusions de l’avocat général Norkus

    Dans ses conclusions du 15 janvier 2026, l’avocat général Rimvydas Norkus avait proposé une lecture extensive de l’article 35 de la directive 2004/38.

    Selon lui, le fait qu’une personne ait acquis ultérieurement la nationalité de l’État membre concerné ne saurait faire obstacle à la vérification de la régularité des droits dont elle a bénéficié par le passé en vertu du droit de l’Union. Une interprétation contraire risquerait de compromettre l’effectivité des mécanismes de lutte contre la fraude, d’autant plus que les mariages de complaisance ne sont souvent détectés que plusieurs années après leur célébration.

    L’avocat général insistait également sur le fait que l’article 35 ne vise pas seulement l’adoption de sanctions, mais également la possibilité pour les autorités nationales d’enquêter et d’établir l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit. L’acquisition de la nationalité ne saurait donc effacer rétroactivement les circonstances dans lesquelles les droits dérivés ont été obtenus.

    La solution retenue par la Cour

    La Cour reprend largement cette analyse.

    Elle juge que les dispositions de la directive relatives à la lutte contre la fraude et l’abus de droit s’appliquent également à des situations passées. Dès lors, les autorités nationales conservent la faculté d’enquêter sur l’existence d’un mariage de complaisance et d’en constater l’éventuel caractère frauduleux, même lorsque la personne concernée n’est plus bénéficiaire de la directive au moment de l’enquête en raison de sa naturalisation.

    Selon la Cour, une interprétation inverse compromettrait l’objectif poursuivi par l’article 35 de la directive 2004/38 et risquerait de rendre inefficace la lutte contre les comportements frauduleux, lesquels ne sont pas toujours détectés immédiatement.

    L’arrêt souligne ainsi que le pouvoir d’enquête des autorités nationales survit à la disparition du statut de bénéficiaire de la directive dès lors que les faits examinés concernent la période au cours de laquelle cette directive était applicable.

    Une décision importante pour la lutte contre les abus de droit

    L’intérêt de l’arrêt dépasse largement la seule question des mariages de complaisance.

    La décision confirme d’abord la place centrale occupée par le principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit dans l’ordre juridique de l’Union. La Cour rappelle implicitement que les avantages conférés par le droit de l’Union ne peuvent être obtenus ou conservés au moyen de comportements frauduleux.

    Elle précise ensuite la portée temporelle de l’article 35 de la directive 2004/38, en reconnaissant aux États membres un pouvoir de contrôle ex post sur les conditions dans lesquelles les droits ont été acquis.

    Enfin, l’arrêt illustre la volonté de la Cour de préserver l’effectivité des mécanismes de lutte contre les abus dans le domaine de la libre circulation, tout en laissant subsister les garanties procédurales et le contrôle du respect du principe de proportionnalité.

    Conclusion

    Avec l’arrêt Besthame, la Cour de justice affirme qu’une naturalisation ultérieure ne constitue pas un obstacle à l’établissement d’une fraude commise lors de l’acquisition d’un droit de séjour dérivé fondé sur le droit de l’Union.

    En suivant de près les conclusions de l’avocat général Norkus, la Cour confirme que la lutte contre les mariages de complaisance et les abus de droit demeure un objectif essentiel du système européen de libre circulation. L’acquisition de la nationalité de l’État membre d’accueil ne saurait, à elle seule, faire disparaître la possibilité de vérifier la légalité des droits obtenus antérieurement sur le fondement du droit de l’Union.

    Mise en perspective…

    L’arrêt Besthame ne marque pas une rupture avec la jurisprudence antérieure. Il prolonge la jurisprudence relative à l’interdiction de la fraude et de l’abus de droit tout en s’inscrivant dans le sillage des arrêts Rottmann, Tjebbes et JY concernant les conséquences, au regard du droit de l’Union, des décisions nationales affectant la nationalité. Sa principale innovation réside dans la reconnaissance du pouvoir des autorités nationales d’enquêter sur une fraude relevant du droit de l’Union même après la naturalisation de l’intéressé, dès lors que cette fraude est susceptible d’avoir conditionné l’acquisition ultérieure de la citoyenneté de l’Union.

    16 juin 2026
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    ActualitésApprofondissements

    Beyond Refusal: The CJEU’s Rugu Judgment and the Execution of European Arrest Warrants

    by Stefania Attolini 8 juin 2026

    Judgment, 04/06/2026, Rugu, C-722/23

    On 4 June 2026, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union delivered its judgment in Rugu (Joined Cases C-722/23 and C-91/24), addressing an important issue in the operation of the European Arrest Warrant (EAW) system: what obligations arise for the executing Member State when surrender must be refused because it would expose the requested person to a real risk of inhuman or degrading treatment?

    At first sight, the judgment appears to follow the well-established line of case law stemming from Aranyosi and Căldăraru, ML, and Dorobantu. The Court reiterates that surrender under a European Arrest Warrant cannot take place where substantial grounds exist for believing that the individual concerned would face a real risk of treatment contrary to Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

    However, the most significant aspect of Rugu lies elsewhere.

    While previous case law focused primarily on the circumstances in which surrender may be refused, Rugu addresses a question that had remained largely unresolved: what obligations arise for the executing Member State once surrender has been refused on fundamental rights grounds?

    The judgment does not alter the principles established in the Court’s earlier case law. Rather, it explores their practical implications. The Court makes clear that refusing surrender cannot simply bring judicial cooperation to an end. Where the executing Member State declines to execute a European Arrest Warrant because of a real risk of inhuman or degrading treatment, it must nevertheless examine whether alternative mechanisms available under EU law may ensure the effective enforcement of the sentence.

    In particular, the Court highlights the relevance of the instruments governing the recognition and execution of criminal judgments within the European Union. The protection of fundamental rights cannot result in impunity. Instead, national authorities must consider whether the sentence can be enforced in the executing State, thereby reconciling respect for fundamental rights with the effectiveness of criminal justice.

    From this perspective, Rugu represents an important refinement of the Court’s approach to mutual trust. The judgment confirms that mutual trust remains a cornerstone of judicial cooperation in criminal matters, but it also reiterates that such trust cannot be blind. Where fundamental rights concerns prevent surrender, Member States are not released from their obligations of cooperation. On the contrary, they remain responsible for identifying alternative legal avenues capable of ensuring the enforcement of criminal sanctions.

    The significance of the judgment therefore lies less in the recognition of a ground for refusing surrender—which had already been firmly established in the Court’s case law—and more in its clarification of the responsibilities that follow such a refusal. In doing so, Rugu further develops the balance between mutual trust, effective judicial cooperation, and the protection of fundamental rights within the Area of Freedom, Security and Justice.

    Far from being a revolutionary judgment, Rugu illustrates the Court’s continuing effort to ensure that the protection of fundamental rights and the effectiveness of judicial cooperation are not treated as competing objectives, but as complementary requirements of the European legal order.

    8 juin 2026
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    ActualitésApprofondissements

    Commissione contro Ungheria, la Corte UE rafforza l’enforcement dei valori europei

    by Stefania Attolini 28 avril 2026

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